Le syndicat intercommunal de valorisation (SIVALOR) a confié la conception et la réalisation de la nouvelle installation de traitement des fumées de son unité de valorisation énergétique de déchets ménagers à une société, qui a fait intervenir en qualité de sous-traitante, acceptée par le maître d’ouvrage, la société Eiffage Energies Systèmes-IT Rhône-Alpes. Cette dernière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, de condamner le SIVALOR à lui verser une provision au titre du paiement direct de trois factures émises pour un total de 711 438,40 euros en se prévalant de l’accord tacitement acquis du titulaire du marché. Le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le SIVALOR à lui verser une provision de 665 788,10 euros. Sur appel du SIVALOR, le juge des référés de la cour administrative d’appel a, par une ordonnance du 15 juin 2023 contre laquelle la société se pourvoit en cassation, annulé l’octroi de cette provision.
Le Conseil d’Etat est venu rappeler l’étendue du contrôle qu’est susceptible de réaliser le maître d’ouvrage sur les travaux réalisés par un sous-traitant lorsque celui-ci a été admis au paiement direct.
Le Conseil d’Etat indique ainsi que lorsque le sous-traitant a été agréé et accepté par le maître d’ouvrage, il peut prétendre au paiement direct par ce dernier. Toutefois, le maître d’ouvrage peut être amené à exercer un contrôle sur les travaux accomplis par le sous-traitant et faire obstacle au paiement direct, quand bien même le titulaire aurait donné son accord sur le fondement des dispositions R. 2193-11 à R. 2193-13 du Code de la commande publique.
Le Conseil d’Etat précise alors que le maitre d’ouvrage peut « contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant » et qu’en outre il « peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché ». En revanche, le maitre d’ouvrage ne peut pas exercer un contrôle sur la qualité des travaux exécutés. En effet, toute difficulté d’exécution ne peut se résoudre qu’auprès du titulaire du marché à raison du contrat qui les lie alors qu’aucune relation contractuelle n’existe entre le maitre d’œuvre et le sous-traitant.
En l’espèce, la demande de provision de la société Eiffage Energies Systèmes-IT Rhône-Alpes a été rejetée par le Conseil d’Etat, celle-ci ne soumettant aucun élément afin d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable permettant de lui accorder une provision.