Si, en matière disciplinaire, il existe une échelle de sanctions entre lesquelles l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut choisir, en revanche, en cas d’insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l’éviction de l’intéressé.
Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du Code général de la fonction publique qu’à défaut de réunir l’accord d’une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.
Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse décider de licencier l’intéressé.
Ainsi, en l’espèce, lors de sa séance du 7 avril 2022, quatre membres présents ont voté en faveur de la proposition de licenciement d’un agent pour insuffisance professionnelle, tandis que les quatre autres membres présents se sont abstenus.
Dans ces conditions, en l’absence de majorité des membres présents s’étant exprimés pour la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure.
En jugeant que le moyen tiré de l’absence de sens et de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.