CC, 11 octobre 2024, décision n° 2024-1107
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la constitution de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales.
Cet article, relatif à la protection fonctionnelle du président du conseil régional ou au conseiller régional le suppléant prévoit que :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
En l’espèce le requérant fait valoir qu’en réservant le bénéfice de la protection fonctionnelle au président du conseil régional ou au conseiller le suppléant, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiées entre ces derniers et les autres conseillers généraux. Est avancé une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Ils avancent également que les conseillers généraux qui ne bénéficient pas de cette protection fonctionnelle font face au risque de ne pas pouvoir se défendre devant les juridictions pénales en cas de poursuites pour diffamation en raison de propos tenus en cette qualité. Serait aussi méconnue la liberté d’expression et le principe du pluralisme des courants d’idées d’opinion.
En se basant sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le conseil constitutionnel va débouter le requérant et déclarer conforme à la constitution les dispositions attaquées.
L’article 6 énonce que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le conseil constitutionnel rappelle que « Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Le conseil constitutionnel, tout en reconnaissant une réelle différence de traitement entre les élus pour l’octroi de la protection fonctionnelle, va considérer que le législateur a entendu accorder le bénéfice de cette protection aux conseillers régionaux exerçant des fonctions exécutives comptes tenus des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions.
Les élus exerçant une fonction exécutive ne sont donc pas dans la même situation que les autres conseillers régionaux et le législateur a donc pu réserver le bénéfice de la protection fonctionnelle au président ou au conseiller régionale le suppléant. Si le conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur détendre cette protection à l’ensemble des élus, il considère que la différence de traitement est fondée par la différence de situation et est en rapport avec l’objet de la loi