Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La possibilité pour le maire de faire procéder à la crémation d’un défunt sans permettre de connaitre l’opposition de celui-ci est contraire à la constitution

CC, 31 octobre 2024, décision n° 2024-1110

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales à la constitution.

Cet article dispose que :

« Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire ».

Les requérants reprochent à cette disposition de ne pas prévoir l’obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire peut procède à la crémation des restes exhumés empêchant de faire connaitre l’opposition du défunt à la crémation.

Le conseil constitutionnel, en se basant sur le préambule de la constitution de 1946, va considérer que cette disposition est contraire à la constitution.

En effet, le préambule affirme que « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »

Le conseil constitutionnel en déduit un principe à valeur constitutionnel puisqu’il affirme que « Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort ».

Ainsi, si le législateur en adoptant la disposition litigieuse, a entendu assurer le respect dû à la dignité humaine en veillant à ce que soit prise en compte la volonté exprimée de son vivant par le défunt pour régler le mode de sa sépulture, la disposition litigieuse ni aucune autre disposition ne prévoit d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaitre son opposition à la crémation.

Pour cette raison les juges vont déclarer contraire à la constitution les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » de l’article L. 2223-4 du CGCT.