Le centre hospitalier intercommunal de Créteil a confié à la société de Transport tertiaire un marché de travaux pour la réhabilitation d’un poste de livraison. Après réception des travaux, la société a adressé son projet de décompte final au centre hospitalier. Le maître d’œuvre a alors transmis un décompte général avec un solde négatif. La société a formé une réclamation contre ce décompte, laquelle a été implicitement rejetée. La société a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun afin qu’il condamne l’établissement à lui verser des sommes au titre des travaux non payés et du coût de la prolongation du chantier.
Le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à une somme négative. La société Transport tertiaire industrie s’est pourvue en appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, puis en cassation.
Après avoir rappelé les modalités d’établissement du décompte général et définitif telles que prévues par le CCAG-travaux applicable au marché, dans sa version de 2009 modifiée en 2014, le Conseil d’État juge qu’il résulte de ces stipulations que la notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. du CCAG.
En l’espèce, le titulaire du marché ne pouvait donc se prévaloir des stipulations de cet article qui prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dès lors que le maître d’œuvre lui avait préalablement notifié un décompte général, contre lequel il avait d’ailleurs formé une réclamation. En conséquence, faute de décompte général définitif, les dispositions relatives aux règlements des différends telles que prévues par l’article 50.1 étaient applicables.
Le Conseil d’État précise, dans un second temps, qu’en l’absence de décompte général devenu définitif, le juge du contrat doit statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives. En l’espèce, la Cour administrative d’appel n’avait donc pas commis d’erreur de droit en fixant le solde du marché en prenant en compte les pénalités de retard réclamées dans le décompte général et contestée par la société Transport tertiaire industrie.