Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La légalité de l’approbation d’une carte communale par l’autorité chargée de procéder à l’examen au cas par cas

CE, 16 février 2022, n°437202

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour un préfet d’approuver une carte communale à l’issue de la procédure d’élaboration, après avoir procédé à un examen au cas par cas.

En l’espèce, les requérants soulevaient le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Ils soutenaient que cette directive aurait été méconnue par le fait que la décision de dispenser le projet d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas

avait été prise par le préfet, cette même autorité s’étant ensuite prononcée sur l’approbation de la carte communale.

Toutefois, la Haute juridiction énonce le principe selon lequel :

« Aucune disposition de cette directive ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à l’examen au cas par cas soit également l’autorité compétente pour se prononcer sur le plan ou programme, sous la réserve que cette autorité accomplisse les missions résultant de la directive de façon objective et ne se trouve pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts, notamment si l’autorité compétente est chargée de l’élaboration du plan ou du programme soumis à autorisation ».

Or, en l’espèce, le préfet de région n’était pas l’autorité chargée de l’élaboration du document, de sorte que le Conseil d’Etat écarte la méconnaissance de la directive précitée :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme le prévoyaient les dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, la révision de la carte communale a été prescrite et instruite par la commune de Bellebat, le préfet n’intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune. Dans ces conditions, en jugeant que, dès lors que le préfet ne pouvait être considéré comme ayant été en charge de l’élaboration du document, la circonstance qu’il ait au début de la procédure, en sa qualité d’autorité compétente, en application des dispositions de l’article R. 121-14-1 du code de l’urbanisme alors applicables, pour l’examen au cas par cas, dispensé l’élaboration de la carte communale de Bellebat de la réalisation d’une évaluation environnementale, n’avait pas caractérisé une méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ».