CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651
La communauté de communes Montfort communauté a confié à la société ID Organisation, par une convention d’affermage et de location gérance d’une durée de quinze ans, conclue le 28 février 2010, l’exploitation d’une base de loisirs comprenant 220 hectares de bois et forêts et 45 hectares de plan d’eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant. Par une délibération du 28 mars 2019, notifiée le 2 avril 2019 à la société, Montfort communauté a résilié cette convention pour motif d’intérêt général à compter du 30 septembre 2019.
Par un jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande en annulation et en reprise des relations contractuelles présenté par la société ID Organisation.
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En l’espèce, la société ID Organisation a notamment entrepris des travaux non autorisés par la convention, remis plusieurs de ses rapports d’activité tardivement et de manière incomplète, n’a pas remis de projet global de gestion des loisirs sur le site, a exploité plusieurs activités sans l’accord de la communauté et a accumulé les retards de paiement des redevances. Dès lors les juges ont estimé que : « L’ensemble de ces éléments témoignent d’une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties faisant obstacle à la poursuite du contrat, et ont justifié par suite la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’absence de motif d’intérêt général justifiant la résiliation et du détournement de procédure doivent être écartés. »
Dès lors, le recours est rejeté.