Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Sur la nécessaire transmission en copie, et dans les délais, du mémoire en réclamation portant sur le décompte général au maître d’œuvre

CE, 02 février 2024, n°471122

Par un acte d’engagement en date du 14 juillet 20212, le centre communal d’action sociale (CCAS) du Val-de-Meuse a confié à la société Valenti le lot n°2 « gros œuvre » d’un marché public de travaux d’extension et de restructuration d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. La société Valenti a demandé au tribunal administratif de fixer le montant total des sommes dues au titre de ce lot à 1 868 544,47 € et de condamner le CCAS du Val-de-Meuse à lui verser la somme de 271 300 euros au titre du solde de ce décompte.

Le Tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement en date du 11 mai 2021. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le cahier des clauses administratives générales, applicables au marché (version antérieure à 2014), prévoit un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général pour que le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général sans ou avec réserves.

En l’espèce, le décompte général fut notifié à la société le 10 mai 2019 et le maître d’œuvre ne reçut copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019, soit 46 jours plus tard. Dès lors, le décompte général était devenu définitif avant cette réception, et la requête de la société doit être déclarée irrecevable. 

Ainsi, il convient d’être vigilant en n’omettant pas de notifier au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le mémoire en réclamation dans le délai prescrit par le CCAG applicable aux marchés de travaux.