Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Contrôle du juge sur l’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle

Civ. 3ème, 26 septembre 2024, req. n°22-19.915

Par cette décision, la Cour de cassation a précisé la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire en matière d’eaux de sources.

En l’espèce, une commune était propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle avait réalisé un captage d’eaux de source et des travaux d’adduction vers son réseau communal. L’eau était notamment distribuée à une autre commune.

La commune propriétaire avait notifié à la commune bénéficiaire des eaux des titres de recette correspondant à la facturation de sa consommation.

La commune bénéficiaire des eaux a assigné devant le juge judiciaire la commune propriétaire, estimant que cette dernière ne pouvait détourner le cours d’eau et demandant l’annulation des titres exécutoires.

Saisie au stade de la cassation, la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 643 du Code civil, selon lequel, « si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ».

En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que les documents produits par les parties ne faisaient état que de plusieurs écoulements d’eaux au niveau du cirque de la zone sourceuse. Ces documents n’établissaient pas que dès la sortie du fonds d’où jaillissaient les eaux, se formait un cours d’eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d’eaux publiques et courantes. L’article 643 du Code civil n’était donc pas applicable.

Elle avait en outre rejeté le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération établissant le tarif appliqué aux consommations d’eau soulevé au soutien de la demande d’annulation des titres exécutoires.

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel ayant conduit à écarter l’application de l’article 643 du Code civil.

Elle rappelle en revanche que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».

Au cas présent, la question de la légalité de la délibération établissant le tarif appliqué aux consommations d’eau au regard de son caractère rétroactif présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige.

La Cour d’appel aurait donc dû saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.

Par conséquent, la Cour de cassation annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de la commune bénéficiaire des eaux tendant à l’annulation des titres de recette.