Par cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’imputabilité au service d’un accident survenu à la suite d’un repas de service.
Il rappelle d’abord qu’« est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service ».
En l’espèce un agent de la ville de Paris avait participé à un repas de service au cours duquel il avait consommé des boissons alcoolisées.
Il avait ensuite pris un scooter de service pour regagner son domicile, avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui toléré pour la conduite de véhicules.
Il avait à cette occasion été victime d’un accident au cours duquel il est décédé.
Son épouse a sollicité auprès de la ville de Paris la moitié de la rente viagère d’invalidité attribuable à la victime d’un accident de service.
La ville de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service.
Saisi d’un recours en annulation par l’épouse, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de la décision de la Ville. Le jugement a été confirmé en appel par la Cour administrative d’appel de Paris.
L’épouse a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci considère que c’est sans erreur de qualification juridique que la Cour administrative d’appel a jugé que le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique était constitutif d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service.
C’est également sans erreur de droit que la cour a considéré qu’étaient sans incidence le fait que l’alcool ait été consommé au cours du temps de travail et que l’accident se soit produit sur le parcours habituel domicile-travail.
Ainsi l’accident ne pouvait être considéré comme imputable au service et le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.