Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de caractérisation d’un abandon de poste s’agissant d’un agent contractuel.
En premier lieu, il rappelle qu’une mesure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un certain délai.
La mise en demeure doit être écrite, notifiée à l’agent et l’informer du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat indique que l’administration est en droit de retenir un abandon de poste « lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu’il a eu à manifester un lien avec le service ».
En revanche, tel n’est pas le cas lorsqu’un agent contractuel refuse, avant l’expiration de son contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours et ne rejoint pas cette nouvelle affectation.
Dans cette hypothèse, l’agent ne peut faire l’objet d’une radiation des effectifs pour abandon de poste. Une procédure de licenciement dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale peut en revanche être envisagée.