La communauté de communes de Rahin et Chérimont, située en Haute-Saône, a engagé la passation d’un marché public selon la procédure adaptée portant sur des travaux relatifs à la création de passerelles dans le cadre de travaux connexes à la réalisation d’une voie verte.
La société des travaux publics et industriels (STPI), membre d’un groupement dont l’offre a été rejetée, a saisi le juge du référé précontractuel du TA de Besançon qui, par une ordonnance du 24 mars dernier, a annulé la procédure d’attribution du marché et
enjoint à la communauté de communes de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
La communauté de communes s’est alors pourvue en cassation.
Le premier motif d’irrégularité de la procédure de passation retenu par le juge des référés du tribunal administratif est que la communauté de communes aurait méconnu le principe de transparence des procédures en omettant de préciser les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’afin de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution.
Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Dès lors, les barèmes de notations des sous-critères, relevant de la méthode de notation des offres, ne saurait être regardés comme un critère de sélection, les sous-critères de notation étant déjà suffisamment détaillés dans les documents de la consultation.
Le second motif est tiré de ce que la communauté de communes aurait manqué à ses obligations de publicité et de transparence en ne communiquant pas suffisamment d’éléments quant au motif du rejet de sa candidature.
Or, le Conseil d’Etat a estimé la STPI avait reçu une information suffisante quant aux motifs de rejet de son offre, sans qu’il soit nécessaire de lui transmettre le rapport d’analyse des offres ni les modalités d’application de la méthode de notation de l’acheteur.
L’ordonnance du 24 mars 2023 de la juge des référés du TA de Besançon est donc annulée.