Cabinet Avocats Valadou I Josselin

L’indemnisation d’un agent ayant subi de tabagisme passif

CAA Bordeaux, 28 juin 2023, n°21BX04723

Une agente de la fonction publique territoriale a été recrutée au sein d’une commune en octobre 2008.

Elle a estimé avoir été victime de tabagisme passif sur son lieu de travail à partir du printemps 2013 et a recherché la responsabilité de son employeur sur ce fondement.

Le maire de la commune a rejeté sa demande indemnitaire préalable, décision qu’elle a contestée devant le tribunal administratif de Poitiers, sollicitant une condamnation de la commune à lui verser la somme de 25 000 euros. Déboutée, elle a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Les juges d’appel ont notamment rappelé les visas de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantissant aux agents des conditions de travail préservant leur santé, et les articles L.3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et les lieux de travail.

La Cour en déduite qu’il incombe aux employeurs publics de « veiller au respect des dispositions de l’article R. 3512-2 du code de la santé publique fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. L’agent qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé peut rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations ».

Ils ont conclu à une faute commise par la commune qui ne respectait pas l’interdiction légale de fumer, certains agents fumant à l’intérieur du musée dans lequel la requérante travaillait.

Il est à noter que les circonstances particulières de l’espèce ont mené à la seule indemnisation de la part de son état anxio-dépressif résultant du tabagisme passif auquel elle a été exposée entre 2013 et 2018 à la suite de l’inaction de la commune, à hauteur de 2 500 euros.