Le 6 septembre 2017, le centre hospitalier de Voiron, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, a attribué à la société régionale de construction Floriot SAS, aux droits de laquelle est venue la société de construction Floriot, le lot A « structure clos et couvert, partitions, finitions » du marché de travaux de construction du pôle hospitalier public – privé de Voiron.
Estimant être en mesure de se prévaloir d’un décompte général et définitif, la société de construction Floriot a demandé au
juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser une provision de 1 777 748,58 euros toutes taxes comprises.
Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Sur appel de la société de construction Floriot, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 14 novembre 2022, partiellement annulé cette ordonnance et condamné le centre hospitalier à verser à la société de construction Floriot une provision de 1 493 067,90 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires.
Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Après avoir rappelé les stipulations du CCAG-Travaux de 2009, modifié en 2014, applicable au marché en litige, le Conseil d’Etat indique que : « lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves ».
Ainsi, en jugeant que si la proposition du maître d’œuvre de réceptionner les travaux sous réserves obligeait la société de construction Floriot à lever les réserves, elle ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci notifie son projet de décompte final avant le procès-verbal de levée de ces réserves et que cette notification faisait courir le délai imparti au maître d’ouvrage pour transmettre le décompte général, le juge des référés de la Cour a commis une erreur de droit.
Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’Etat juge que la proposition du maître d’œuvre de réceptionner l’ouvrage sous réserves, qui s’est imposée au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à la société de construction Floriot, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à cette dernière pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves.
En l’espèce, aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux n’avait été établi avant que la société de construction Floriot transmette son projet de décompte final au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et au maître d’œuvre par courriers du 19 août 2021, reçus le 23 août 2021.
Ainsi, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.
Par conséquent, la créance que la société de construction Floriot, qui ne peut ainsi pas se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, estime détenir à l’encontre du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative.