Par acte d’engagement notifié le 6 mai 2010, le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées a chargé la société Rousseau de procéder au remplacement d’une centrale à eau glacée et d’une centrale de traitement d’air ainsi qu’à la refonte de la ventilation d’un atelier de reprographie.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée au bureau d’études techniques Frostin-Guillou qui, en cours de marché, a été remplacé par la société BET Xavier Pichereau. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements ont cependant été constatés dès le 26 septembre 2011 et l’ensemble de l’installation de climatisation a été hors service à compter du 21 septembre 2012.
Le SHOM a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement des groupes de production de froid défectueux ainsi qu’une somme de 92 456,34 euros en remboursement des dépenses qu’elle a dû exposer pour la location et l’installation de groupes de remplacement. La société Rousseau a demandé pour sa part au Tribunal administratif, au cas où il retiendrait sa responsabilité, de juger que la responsabilité du désordre affectant les groupes frigorifiques du SHOM devait être supportée solidairement par la société Airwell France, qui a fourni les dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau.
Le SHOM a relevé appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel la société Rousseau se pourvoit en cassation, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Aux termes d’un arrêt du 5 juin 2023, le Conseil d’Etat indique que : « Les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage », ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux ».
Par conséquent, la société Rousseau ne pouvait utilement se prévaloir devant la Cour administrative d’appel de Nantes de ces dispositions pour soutenir que l’action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l’exercice de l’activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s’appliquaient pas.