Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La notion de continuité de l’urbanisation de la loi Littoral

CE, 12 juin 2023, n°459918

Le Conseil d’Etat a indiqué qu’un lotissement peut constituer un village ou une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme si le nombre et la densité des constructions sont significatifs.

Un permis de construire relatif à la réalisation de 46 logements, sur un terrain situé à proximité d’un lotissement éloigné du village, avaient été délivré à une société. Un recours tendant à l’annulation dudit permis avait été rejeté par le Tribunal administratif de Toulon. Par suite, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement en considérant un lotissement ne pouvait pas être qualifié d’agglomération ou de village existants en vertu des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que : « la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8. »

Par suite, un projet de construction peut être autorisé sur un terrain se situant en continuité d’un secteur présentant un nombre et une densité suffisante de construction, peu importe la nature de l’opération foncière à l’origine de la création du secteur : «Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour, à laquelle il incombait seulement de rechercher si le nombre et la densité des constructions du secteur en continuité duquel se situait le projet étaient suffisamment significatifs, a commis une erreur de droit en prenant en considération la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création de ce secteur et en jugeant à ce titre qu’un  » lotissement  » ne pouvait constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, de même, au demeurant, qu’en prenant en considération l’éloignement de ce secteur par rapport au centre historique de la commune, situé dans un autre secteur urbanisé ».