Lorsque l’administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d’un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l’intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité d’une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l’existence d’antécédents judiciaires de l’intéressé de caractériser les faits à l’origine des condamnations en cause et d’apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l’existence de tels antécédents (CE, Section, 28 janvier 1938, n° 50797, Sieur Lapeyrade).
Un agent né en 1989 a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 17 mars 2008, pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commis au préjudice d’un magasin, pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis. Il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s’y présentant avec une pièce d’identité qui n’était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende.
Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 15 mai 2012. Ainsi, eu égard à l’ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation de l’agent et à leur nature, ayant d’ailleurs conduit l’autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n°2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l’administration a pris connaissance en 2014, n’affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l’intéressé par l’arrêté attaqué du 26 avril 2017.