Cabinet Avocats Valadou I Josselin

La décision de déclassement du domaine public routier n’emporte pas par elle-même désaffectation

CE, 6 juillet 2026, req. n°502005

Il résulte de l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qu’ « un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».

Certaines juridictions ont pu considérer que la délibération de déclassement pouvait par elle-même porter désaffectation.

Dans cette affaire, telle avait été l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Celle-ci avait pu admettre la légalité de délibérations portant sur le déclassement de portions du domaine public routier en considérant que la délibération emportait par elle-même désaffectation.

Elle avait estimé sans incidence la circonstance que les terrains en cause n’auraient pas cessé d’être affectés à l’usage du public et avait conclu au non-lieu à statuer sur des conclusions tendant à l’annulation d’arrêtés constatant la désaffectation d’une partie des parcelles.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle que le déclassement d’un bien du domaine n’est possible que si celui-ci a préalablement été désaffecté.

La désaffectation peut résulter d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public.

Elle peut également résulter de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation.

Le Conseil d’Etat précise que ces règles s’appliquent aux biens du domaine public routier « sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural ».

La Cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que la délibération de déclassement emportait désaffectation et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés constatant la désaffectation. En conséquence, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire à la Cour administrative d’appel de Lyon.