Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le référé environnemental s’applique aux atteintes potentielles à la ressource en eau

Cass. Crim., 5 mai 2026, n°25-84.870

Le référé environnemental prévu à l’article L. 216-13 du Code de l’environnement permet au Juge des libertés et de la détention ou au Juge d’instruction d’ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, pour une durée maximale d’un an, y compris la suspension ou l’interdiction d’opérations menées en infraction à la loi pénale.

Cette procédure s’applique notamment en cas de non-respect de prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’environnement.

La Cour de cassation avait déjà précisé que la mise en œuvre du référé environnemental ne nécessitait pas l’existence d’une infraction (Cass. Crim., 28 janvier 2020, n°19-80.091).

Dans cet arrêt, elle précise que n’est pas non plus exigée le constat d’une atteinte effective à l’eau pour le cas où serait invoquée la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’environnement.

Elle rappelle à ce titre que l’article L. 211-2 du Code de l’environnement renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux.

L’article L. 211-3 du même code prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales à certains installations, travaux et activités.

En l’espèce, la Cour d’appel de Riom avait rejeté un référé introduit par le ministère public. Elle avait relevé qu’il n’était pas démontré de lien entre le dépôt de boues dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates en méconnaissance d’un plan d’épandage et une atteinte à l’eau.

La Cour de cassation estime que la Cour a ainsi subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 du Code de l’environnement concernent toute atteinte à cette ressource.

La Cour ayant ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bourges.