Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Recevabilité en appel de la demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs de l’exproprié

Civ. 3ème, 09 avril 2026, n°24-15.296

À la suite d’une procédure d’expropriation, la cour d’appel de Montpellier avait fixé les indemnités de dépossession dues à un propriétaire exproprié. En cause d’appel, celui-ci avait également sollicité une indemnité complémentaire destinée à réparer la perte de revenus locatifs subie pendant la période nécessaire à l’acquisition d’un nouveau bien destiné à la location. Les expropriants soutenaient qu’il s’agissait d’une demande nouvelle irrecevable en appel au regard de l’article 566 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était donc de déterminer si une demande d’indemnisation de perte de revenus locatifs constitue l’accessoire de la demande principale d’indemnité de dépossession, de sorte qu’elle puisse être présentée pour la première fois en appel.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi. Elle juge que la demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs, correspondant à la période nécessaire à l’exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, poursuit la même finalité que l’indemnité principale de dépossession, à savoir la réparation intégrale du préjudice né de l’expropriation. Elle en déduit qu’une telle demande constitue l’accessoire de la demande principale au sens de l’article 566 du code de procédure civile et peut, dès lors, être formée pour la première fois devant la cour d’appel.

Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation adopte une conception souple de la notion d’accessoire en matière d’expropriation. Elle confirme que les demandes indemnitaires tendant à assurer la réparation complète des conséquences de la dépossession relèvent d’une même finalité indemnitaire, même lorsqu’elles sont présentées à un stade avancé de la procédure. Cette solution sécurise ainsi la possibilité, pour l’exproprié, de compléter ses prétentions indemnitaires en appel lorsque celles-ci demeurent directement liées au préjudice résultant de l’expropriation.