Si le recours au CDD est encadré dans la fonction publique, notamment territoriale, les agents ne bénéficient pas pour autant d’un droit à transformation tacite de leur CDD en CDI.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat en censurant une ordonnance du Juge des référés du tribunal de Mayotte.
En l’espèce, un agent avait été recruté par une commune le 28 juillet 2016 pour un mois pour répondre à des besoins saisonniers, avant d’être engagé à compter de 2016 par contrats successifs d’une durée d’un an et un mois pour les deux premiers contrats, un an pour le troisième et trois ans pour le dernier.
Par une décision du 23 août 2022, le maire avait cependant informé l’agent de son intention de ne pas renouveler son dernier CDD. L’agent avait alors demandé la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et avait obtenu satisfaction, le Juge des référés ayant considéré qu’il existait un droit à la poursuite de la relation de travail sous la forme d’un CDI.
Saisie d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance ainsi rendue, la haute juridiction a dans un premier temps pris soin de rappeler que selon l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique, les CDD dans la fonction publique territoriale ne peuvent pas excéder trois ans, la reconduction ne pouvant alors se faire que de façon expresse et pour une durée indéterminée.
Le Conseil d’Etat en a ensuite déduit :
« Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. »
Faisant application de ces principes, le Conseil d’Etat a considéré que le Juge des référés avait commis une erreur de droit et que contrairement à ce qu’il avait retenu, le dernier CDD de l’agent n’avait pas été transformé à son échéance en CDI. La haute juridiction a ainsi estimé, dans un tel contexte, que les conclusions tendant à la suspension d’un refus de non renouvellement de CDD étaient tout simplement dépourvues d’objet et donc irrecevables.