Civ. 3ème, 1er février 2024, n°22-17.089
Dans cette affaire, un maire avait demandé à un particulier de procéder à l’évacuation des déchets se trouvant sur des parcelles lui appartenant.
Il avait ensuite adopté un premier arrêté le mettant en demeure d’éliminer ces déchets, puis un second lui ordonnant le versement d’une astreinte journalière.
Le maire avait, après l’adoption des arrêtés, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances afin d’être autorisé à visiter les parcelles litigieuses sur le fondement de l’article L. 171-2 du Code de l’environnement.
Pour rappel, cet article prévoit que dans certaines hypothèses, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des agents effectuant des contrôles administratifs au titre du Code de l’environnement à visiter les locaux accueillant des activités soumises aux dispositions du même code.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances puis la Cour d’appel de Caen avaient autorisé le maire de la commune, le maire-adjoint délégué et le responsable technique à procéder à la visite de parcelles pour vérifier l’existence de dépôt de déchets.
Saisie d’un pourvoi en cassation par le propriétaire des parcelles, la Cour de cassation considère qu’à défaut de dispositions particulières désignant les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs en application de la police des déchets, « le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement ».
Ainsi, le juge des libertés et de la détention pouvait autoriser le marie à procéder à la visite. Elle rejette donc le pourvoi.