CE, 17 janvier 2024, req. n°462638
Les règles prévues par l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme relatives à la protection des espaces et milieux montagnards n’ont pas pour objet de prévenir les risques pour une espèce animale que pourrait présenter un projet ayant bénéficié d’un permis de construire.
Dans les zones de montagne définies par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la protection des espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard doit être prise en compte par les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols (C. urb., art. L. 122-1 et L. 122-9).
A ce titre, les autorisations d’urbanisme délivrées au sein de ces territoires doivent être compatibles avec les exigences de protection de l’environnement montagnard et comporter, notamment, des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi (CE, 24 avril 2012, req. n°346439).
Dans l’arrêt précité du 17 janvier 2024, le Conseil d’État précise l’étendue de ces exigences, qui ne recouvrent que la préservation des milieux et habitats naturels.
En l’espèce, le préfet de la Loire avait délivré deux permis de construire en vue de l’implantation de neuf éoliennes.
Plusieurs associations ont exercé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions au motif, notamment, des risques que présenterait le projet litigieux pour deux espèces de chouettes.
Par un premier arrêt avant dire droit rendu sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer sur l’appel et enjoint à la société titulaire des permis de régulariser les autorisations litigieuses en soumettant à l’examen du préfet le respect, par les projets de parcs éoliens en cause, des dispositions générales du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne (CAA Lyon, 3 juin 2021, req. n°19LY02840). Le préfet ayant délivré les permis de construire modificatifs à l’issue de ce contrôle, la cour a rejeté l’appel par un second arrêt (CAA Lyon, 26 janvier 2022, req. n°19LY02840).
L’association s’est pourvue en cassation contre ces deux décisions. Son pourvoi est rejeté.
Le Conseil d’État approuve l’interprétation stricte faite par le juge d’appel de Lyon des termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, qui ne protègent que les « espaces, paysages et milieux » caractéristiques du patrimoine montagnard. En conséquence, il confirme que ces dispositions n’ont pas pour objet de prévenir les risques qu’un projet serait susceptible de causer à une espèce animale, même caractéristique de la montagne. Elles permettent uniquement de contester l’atteinte que causerait ce projet aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés.
L’on rappellera en effet que la protection des espèces animales ou végétales est assurée par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Lorsqu’un projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du même code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre avant la délivrance de cette dérogation (C. urb., art L. 425-15 ; C. envir., art. L. 411-2, I, 4°).