CE, 8 décembre 2023, req. n°441979
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans cet arrêt sur la compétence du maire en matière d’inscription des enfants dans les écoles de la commune.
En l’espèce, un maire avait accepté la scolarisation d’enfants de nationalité roumaine et d’origine rom dans un local de la commune attenant à un gymnase.
Des parents avaient demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles, lequel avait fait droit à leur demande. L’appel formé par la commune contre ce jugement ayant été rejeté, celle-ci s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, celui-ci précise l’autorité compétente s’agissant de l’inscription des enfants dans les écoles communales.
Il indique que lorsque le maire dresse la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, il agit au nom de l’Etat. En revanche, « il agit au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter ».
Ici, la décision de scolarisation des enfants dans le local attenant au gymnase avait été prise par le maire en concertation avec les services de l’Etat. Compte tenu de ces circonstances particulières, elle devait être regardée comme prise conjointement par le maire au nom de la commune et par l’Etat.
Sur le fond, le Conseil d’Etat ajoute que la décision de scolariser douze enfants « hors de tout établissement scolaire et à l’écart des autres enfants scolarisés de la commune, alors que des places étaient disponibles dans des écoles de la commune, les privant ainsi en particulier de l’accès au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires ou périscolaires organisées au sein des écoles, méconnaît le principe d’égalité de traitement des usagers du service public ».
Il prononce ainsi l’annulation de la décision.