CE, 17 janvier 2024, req. n°467572
Le Conseil d’Etat devait se prononcer sur le point de savoir si une unité de méthanisation pouvait bénéficier des dispositions d’un PLU posant des règles de retrait applicables aux seules activités agricoles.
Pour déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation peut bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, le Conseil d’Etat indique logiquement qu’il convient de « de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM, selon lesquels la méthanisation peut être assimilée à une activité agricole« .
Rappelons que l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit l’activité agricole de la manière suivante:
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles […]. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation , lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »