CE, 28 novembre 2023, n°471274
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans cet arrêt sur le transfert de responsabilité consécutif à un transfert de compétences.
En l’espèce, une propriété privée avait subi des dégâts à la suite d’inondations dues à des épisodes pluvieux. Le propriétaire avait sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commune, alors maître des ouvrages publics de gestion des eaux pluviales.
La compétence gestion des eaux pluviales avait ensuite été transférée à la communauté d’agglomération.
Le Tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à indemniser le propriétaire. Saisie en appel par la commune, la Cour administrative d’appel de Marseille a mis hors de cause cette dernière et condamné la communauté d’agglomération à réparer les préjudices subis par le propriétaire.
La communauté d’agglomération a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci rappelle les dispositions l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Il résulte de ces dispositions que « le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la
collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert ».
Par conséquent, il appartenait à la communauté d’agglomération, devenu compétente en matière de gestion des eaux pluviales, d’indemniser le propriétaire de ses préjudices.
Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi.