C. Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2023,
n°21-22.816
Par cette décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification d’un bail emphytéotique conclu entre une commune et une société pour la mise à disposition d’une centrale hydroélectrique.
Elle rappelle d’abord qu’un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Le bail est alors qualifié de bail emphytéotique administratif.
Elle cite ensuite les articles L. 100-1 et L. 100-2 du Code de l’énergie fixant un objectif de diversification des sources d’approvisionnement énergétique et de réduction des énergies fossiles.
Elle ajoute qu’en application de l’article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes concourent avec l’Etat à la protection de l’environnement et à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
La Cour de cassation déduit de ces dispositions que « la mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constitue une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune ».
Ce bail doit alors être qualifié de bail emphytéotique administratif.
Par conséquent, les litiges nés du contrat relèvent de la compétence des juridictions administratives.