Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les notions de producteur et de détenteur de déchets définies à l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement.
Le producteur de déchets est défini comme « toute personne dont l’activité produit des déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets ». Le détenteur est quant à lui le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 541-1-1 que « le propriétaire ou le détenteur de déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets ».
Le Code de l’environnement prévoit en outre des obligations à la charge des collecteurs, transporteurs, négociants et courtiers de déchets.
En l’espèce, un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition avait été mis à l’arrêt. Le Préfet du Val-de-Marne avait demandé à l’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’intervenir pour sécuriser le site et évacuer les déchets aux frais des personnes responsables.
Le Préfet avait considéré une société chargée de la collecte et du transport de déchets issus de chantiers pour le compte d’autres entreprises comme responsable d’une partie des déchets abandonnés sur ce site. La société avait contribué financièrement aux travaux d’élimination des déchets.
Elle a par la suite demandé à l’ADEME la restitution de la somme versée, et à l’Etat la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du paiement de cette somme.
Le Tribunal administratif de Melun a condamné l’ADEME à restituer la somme versée à la société venant aux droits de la société de collecte.
La Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement, rejeté la demande dirigée contre l’ADEME et condamné l’Etat à des dommages et intérêts correspondant à la somme versée.
Le Ministre de la Transition Ecologique a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable.
Pour le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait être regardée comme le producteur ou le détenteur de déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement. En effet, son rôle était limité à la collecte et au transport de déchets pour le compte de tiers dans le respect du Code de l’environnement et elle n’avait commis aucune négligence.
Le pourvoi est donc rejeté.