Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Il a à cette occasion précisé le champ d’application du IV bis ajouté à l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation prévoient, dans certaines communes, une procédure d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux à usage d’habitation visant à assurer le maintien d’un nombre suffisant de logements. Ces dispositions qualifient de changement d’usage la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il indique ensuite que le Code de l’urbanisme prévoit des cas dans lesquels le changement de destination des bâtiments peut être soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Parmi les destinations des constructions figurent l’habitation d’une part, le commerce et les activités de services d’autre part.
Le Conseil d’Etat mentionne enfin les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme soumettant à déclaration préalable la location des meublés de tourisme. Bien que cette déclaration ne soit pas obligatoire lorsque le local constitue la résidence principale du loueur, elle peut être imposée par délibération du conseil municipal dans les communes où le changement de destination est soumis à autorisation au
titre des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Sur le territoire des communes ayant adopté une telle délibération, le IV bis de l’article L. 324-1-1 prévoit désormais la possibilité de soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Pris pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué définit les locaux à usage commercial comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités au sens du Code de l’urbanisme ou celles dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables.
Le Conseil d’Etat précise le champ d’application du IV bis de l’article L. 324-1-1. Il indique ainsi que ces dispositions « ont pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tel que ceux accueillants des commerces et des restaurants ».
Ces dispositions ne régissent en revanche pas la situation des locaux meublés à usage d’habitation soumis aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, quelle que soit la destination de l’immeuble dans lequel ils se trouvent.
Un local meublé destiné à l’habitation ayant fait l’objet d’une procédure d’autorisation préalable de changement d’usage n’est donc pas soumis aux dispositions du décret attaqué.