Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale.
Pour rappel, l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impose qu’une autorité compétente et objective soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
L’avis de cette autorité, appelée autorité environnementale, vise à permettre d’éclairer le public et l’autorité décisionnaire quant aux incidences du projet sur l’environnement.
Transposant le raisonnement retenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt « Seaport » à propos de la directive « plans et programmes » (affaire C-474/10), le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 « ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation environnementale ».
Toutefois, dans cette hypothèse, une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de cette autorité « de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné ».
S’agissant de l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat indique que lorsque le projet est autorisé par le préfet de région ou par le préfet de département disposant à cette fin des services de la DREAL, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) peut être regardée comme disposant à son égard d’une autonomie réelle.
Il doit être précisé que les dispositions du Code de l’environnement prévoient la possibilité d’une mise à disposition d’agents des DREAL auprès de la MRAe pour la réalisation de ses missions.
Dans le cadre de cet appui, les agents des DREAL sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe.
En l’espèce, à l’occasion d’un recours en annulation formé contre une autorisation unique de parc éolien, avait été soulevé le moyen tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale.
Au soutien de ce moyen, les requérants indiquaient que la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement d’une DREAL faisait partie des agents mis à la disposition de la MRAe et qu’il n’était pas établi qu’elle n’avait pas participé à l’élaboration de l’avis de la MRAe.
La Cour administrative d’appel de Nancy avait retenu cette argumentation et jugé irrégulier l’avis de l’autorité environnementale.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que la MRAe ait bénéficié de l’appui technique d’agents de la DREAL placés sous l’autorité fonctionnelle de son président n’est pas par elle-même de nature à affecter l’autonomie de l’autorité environnementale.
En adoptant une solution contraire, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt d’appel.