Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions sur la procédure de régularisation suite au prononcé d’un sursis à statuer.
En premier lieu, la Haute juridiction indique que les mesures de régularisation doivent être prises en compte pour l’appréciation de la légalité du permis attaqué nonobstant la circonstance qu’elles aient été notifiées en dehors du délai fixé pour la régularisation :
« Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé
dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué ».
Elle considère ainsi que les permis de régularisation notifiés tardivement devaient malgré tout être pris en compte :
« Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d’Etat tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige ».
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat énonce les conditions dans lesquelles les requérants sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation :
« D’autre part, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
Par suite, la société MSE La Tombelle n’est pas fondée à soutenir que l’association » Eoliennes s’en naît trop « , partie à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit du Conseil d’Etat, serait tardive pour contester la mesure de régularisation produite ».
En troisième lieu, la Haute juridiction rappelle quels sont les moyens recevables à compter de la décision de surseoir à statuer :
« A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nou-
veaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».
En l’espèce, elle relève :
- d’une part, que l’insuffisance de l’étude d’impact n’a eu pour effet ni de nuire à l’information complète de la population lors de l’enquête publique complémentaire, ni de nature à exercer une influence sur la décision du préfet d’accorder les permis de régularisation demandés ;
- d’autre part, que les autres moyens soulevés par les requérants, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et qui n’ont pas été révélés par l’avis émis par l’autorité environnementale ne peut qu’être écartés comme inopérants.
Le Conseil d’Etat en conclut que le vice de légalité entachant les permis de construire initiaux a été régularisé, et rejette en conséquence les requêtes.