CE, 13 novembre 2023, n°466407
Par une décision en date du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme qui interdisent à l’autorité administrative d’appliquer des dispositions postérieures à un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration, annulée par une décision juridictionnelle.
Le Maire d’une commune s’est opposé à deux déclarations préalables de travaux successives. Ces arrêtés ont été annulés par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Suite à cela, le Maire a, d’une part, par deux premiers arrêtés, opposé un sursis à statuer aux mêmes déclarations préalables, et d’autre part, par deux seconds arrêtés, il a confirmé ce sursis à statuer.
Par ailleurs, les pétitionnaires ont sollicité l’annulation des arrêtés opposant un sursis à statuer aux déclarations préalables. Le Tribunal administratif de Lyon a considéré qu’il n’avait plus lieu à statuer sur les demandes dirigées contre les arrêtés opposant des sursis à statuer.
Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que les deux seconds arrêtés confirmant le sursis à statuer. En outre, elle a rejeté les conclusions des appelants tendant à l’annulation des premiers arrêtés du 24 janvier 2019 et a enjoint au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or de prendre des décisions de non-opposition aux déclarations préalables litigieuses dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Il s’agit de l’arrêt contesté devant le Conseil d’Etat, qui a jugé que :« lorsqu’un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable a été annulée par un jugement et que le pétitionnaire a confirmé sa demande dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé ».
Néanmoins, le bénéfice du mécanisme n’est possible que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est devenue définitive, « c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable ».
Ainsi, l’autorisation ou la décision de non-opposition obtenue sur injonction du juge ou après nouvelle instruction de la demande consécutive à l’annulation juridictionnelle du refus ou de l’opposition est évidemment remise en cause si le jugement ou l’arrêt est annulé.
Il s’ensuit que le bénéfice de la cristallisation des règles d’urbanisme n’est acquis de manière irréversible qu’au moment où la décision juridictionnelle est devenue définitive, c’est-à-dire irrévocable.
Par suite, le Conseil d’Etat indique que l’autorité administrative peut retirer l’autorisation ou la décision de non-opposition, sous réserve que la nouvelle décision juridictionnelle s’accommode d’un nouveau refus ou opposition. Elle dispose d’un délai de trois mois pour ce faire, sans omettre au préalable d’inviter le pétitionnaire à présenter des observations. Dans le cadre de la présente décision, le Conseil d’État ajoute que cela concerne également un simple sursis à exécution prononcé à l’encontre du jugement ou de l’arrêt d’annulation. Ce sursis autorise l’administration à procéder au retrait de l’autorisation ou de la décision de non-opposition.