CE, 4 février 2025, req. n°494180
M. A… B… a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de Contes (Alpes-Maritimes) pour régulariser une extension de 57 m² réalisée sans autorisation sur sa propriété. Le maire a refusé cette demande par un arrêté du 28 août 2023. Un recours gracieux a également été rejeté.
M. A… B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour suspendre l’exécution de l’arrêté de refus et de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis dans un délai de six semaines. La commune de Contes a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si une demande de pièces complémentaires, comportant à la fois des pièces exigibles et non exigibles, pouvait légalement interrompre le délai d’instruction d’une demande de permis de construire et faire obstacle à la naissance d’un permis tacite.
Le Conseil d’État a jugé que, même si une demande de pièces complémentaires comporte des pièces non exigibles, dès lors qu’elle inclut également des pièces exigibles en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, elle est légale et fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction. La circonstance que la pièce exigible soit inutile à l’instruction est sans incidence sur cet effet.
Cet arrêt précise que la demande de pièces complémentaires, même partiellement illégale, interrompt le délai d’instruction si elle comporte des pièces exigibles. Il rappelle également que la réalisation de travaux sans autorisation préalable ne confère aucun droit à leur maintien, même si ces travaux sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur au moment de la demande de régularisation.