CAA Douai, 1er décembre 2023, req. n°21DA02281
En 2010, la commune de Lille a entrepris la construction d’une piscine dans le quartier Lille Sud. Le lot n°1 « clos couvert » du projet a été attribué à la société SAS Nord France Constructions (NFC).
A l’issue des travaux, cette société a adressé à la commune son projet de décompte final du marché, comportant une demande de règlement complémentaire de la somme de 1 678 708,84 euros H.T.
La commune ayant rejeté cette demande, la société NFC a saisi le Tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 981 616,63 euros TTC. Le Tribunal a partiellement fait droit à la requête en condamnant la commune de Lille au versement de 13 038,13 euros.
La société NFC a alors saisi la Cour administrative d’appel de Douai, en soutenant notamment ne pas avoir été en mesure de procéder à l’installation des plafonds acoustiques prévus au marché, faute d’avis technique certifiant leur conformité à une utilisation dans un centre nautique et avoir proposé d’autres matériaux pour un coût supplémentaire de 325 924,90 euros H.T., avec l’accord de la maîtrise d’œuvre.
Dans cet arrêt, la CAA de Douai rappelle que le paiement des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art n’est pas dû lorsque les travaux ont été réalisés contre la volonté de la personne publique :
En l’espèce, la Cour relève qu’« au cours de la réunion de chantier du 9 juillet 205, le maître d’ouvrage a indiqué que cette modification ne devait pas induire un surcoût, ce qui doit être regardé comme une opposition précise à la réalisation de ces travaux ».
La Cour estime dès lors que la société NFC n’était pas fondée à réclamer une somme supplémentaire pour l’installation de matériaux non prévus au marché.