Par une décision du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté les pourvois formés contre l’ordonnance du 28 octobre 2021 par laquelle le Juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l’Etat d’attribuer le contrat de concession de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a au groupement constitué de la société Egis Airport Opération et de la Caisse des dépôts et consignations.
Par une lettre du 9 septembre 2022, le directeur du transport aérien du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la société Egis Airport Opération de la décision de l’Etat d’attribuer le contrat de concession de cet aérodrome à la société Vinci Airports.
Saisi par la société Egis Airport Operation, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a, par une ordonnance du 18 octobre 2022 contre laquelle la société Vinci Airports se pourvoit en cassation, annulé la procédure de passation de ce contrat.
Le Conseil d’Etat juge, tout d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-24 du Code justice administrative que « la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit
irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire. Toutefois, si l’offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d’attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure ».
En l’espèce, par son ordonnance du 28 octobre 2021 devenue définitive, le Juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l’Etat d’attribuer le contrat de concession de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a au groupement constitué de la société Egis Airport Operation et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif.
Il en résulte que la société Egis Airport Operation n’avait pas intérêt à conclure le contrat et n’était donc pas recevable à agir contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à la société Vinci Airports dont l’offre avait été classée deuxième.