CAA de BORDEAUX, le 06 février 2025, req. n°24BX00144
Une association a demandé au maire de bien vouloir abroger les délibérations du conseil municipal ayant dénommé un quartier et une rue de la commune « La Négresse ». Le maire a rejeté la demande. Saisi, le tribunal administratif a également rejeté le recours formé par l’association.
La Cour administrative d’appel va dans un premier temps reconnaitre l’intérêt à agir de l’association. Quand bien même celle-ci à une envergure nationale, une association de ce type à intérêt à agir lorsque la décision en cause soulève en matière notamment de liberté publique, des questions qui par leur nature et leur objet excèdent les seules circonstances locales.
Les juges vont reconnaître que l’association en question a pour objet la promotion d’un travail de mémoire apaisé autour des héritages de la colonisation au niveau local, national et international ainsi que le développement du concept de dialogue des mémoires et notamment la volonté de sortir de l’oubli la traite des noirs et ses conséquences.
En l’espèce, l’association va considérer que le nom choisi par la commune revêt une connotation raciste, péjorative et susceptible de porter atteinte à la dignité humaine.
Ainsi la Cour va considérer que l’association justifie d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision du tribunal administratif.
Sur le fond, la Cour administrative d’appel ne va pas suivre les premiers juges.
En effet, la Cour va dans un premier temps rappeler que le nom d’un lieu-dit du territoire d’une commune trouve son origine dans la géographie et la topographie et est un héritage de l’histoire forgé par les usages. Ainsi, aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit qu’il appartient au conseil municipal d’attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier le nom existant.
Toutefois, la Cour va rappeler les dispositions de l’article L. 2121-2 du CGCT et énoncer que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire de la commune ».
Il était donc question de savoir si le caractère historique pouvait justifier le terme choisi.
L’association s’appuie sur le fait que l’usage du terme retenu pour dénommer un quartier et une rue de la commune porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine par son caractère offensant, raciste et insultant. Il est par ailleurs fait observer que la SNCF a retiré le terme en litige en procédant à la dénomination de la gare de la commune. Une officine de pharmacie qui a procédé de même. Sur le plan national et international par ailleurs, de nombreuses institutions se sont abstenues de l’utilisation du terme considéré comme offensant parmi lesquels le mot « nègre ».