TA Paris, 8 août 2023, n°2318028
Un fonctionnaire peut demander la protection fonctionnelle. Cette dernière peut lui être refusée si l’agent n’en remplit pas les conditions légales.
Cependant, même dans cette hypothèse, il appartient à l’administration de justifier les motifs de son refus, si ces derniers lui sont demandés.
Le juge fait application de l’article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que :
« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
Dans cette affaire, un agent de l’université Sorbonne Université qui s’était vu opposer un refus implicite à sa demande de protection fonctionnelle. Il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite.
L’université Sorbonne Université disposait alors, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l’administration, d’un délai d’un mois pour lui communiquer les motifs de cette décision.
La décision explicite de communication des motifs datée du 17 juillet 2023 n’a pas été communiquée au requérant dans ce délai d’un mois. Il s’en suit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le juge suspend donc la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle avec injonction de réexaminer la demande de protection fonctionnelle.