Cabinet Avocats Valadou I Josselin

Le droit au silence appliqué aux procédures disciplinaires universitaires

CE, 9 mai 2025, req. n°499277

Le Conseil d’Etat poursuit sa jurisprudence liée au droit de se taire, initiée depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 26 juin 2024 (n°2024-1097 QPC).

Cette affaire lui permet d’étendre le principe du droit de se taire au-delà de la procédure

disciplinaire des fonctionnaires, « à toute sanction ayant le caractère d’une punition ».

En l’espèce, il s’agissait de la procédure ayant mené à l’exclusion d’une étudiante, suite à la session de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement Nantes Université :

« Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire ».

Il précise que ce vice est seulement susceptible de mener à l’annulation d’une sanction disciplinaire lorsque « eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ».

Dans la lignée de son arrêt du 19 décembre 2024 (n°490952), le Conseil d’Etat reprend son considérant selon lequel :

« Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ». Dans l’affaire commentée, le Conseil d’Etat n’a pas retenu le moyen tiré de l’absence de mention du droit au silence de l’intéressée, mais a annulé l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Nantes en raison d’un autre vice de procédure ayant privé l’étudiante d’une garantie.