CE,9 septembre 2024, req. n°466756
En l’espèce, il était question d’un permis de construire qui a fait l’objet d’une demande de régularisation devant le juge administratif. Le tribunal a refusé la possibilité de régulariser le permis en se fondant sur le fait que, selon lui, la régularisation du projet nécessiterait une modification substantielle du projet de celui-ci.
Le Conseil d’Etat ne va pas avoir le même raisonnement puisqu’il va déclarer que « En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si la modification en cause impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler le principe selon lequel :
« Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».