Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est venu préciser quels sont les redevables de la taxe d’aménagement lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs pétitionnaires et que le terrain a été divisé antérieurement au dépôt de la demande de permis.
La Haute juridiction a tout d’abord rappelé le principe selon lequel :
« Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis ».
Elle a ensuite précisé que cette solution s’applique indépendamment du fait que le terrain ait fait l’objet d’une division avant le
dépôt de la demande de construire par les constructeurs :
« Les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires ne sont pas de nature à priver l’administration de cette faculté ».
Or, en l’espèce, tel que le relève le Conseil d’Etat, le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit en se fondant sur de telles circonstances :
« Dès lors, en se fondant sur de telles circonstances pour juger que la décision de mettre la taxe à la charge de M. M… était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La ministre de la transition écologique est donc fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi ».
Le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, en conclut que les requérants étaient redevables de l’intégralité de la taxe d’aménagement, quand bien même le terrain aurait été divisé antérieurement à la délivrance du permis de construire :
« Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. et Mme M… étaient, en leur qualité de bénéficiaires du permis de construire accordé le 29 février 2016, et comme les autres titulaires de ce permis, redevables de l’intégralité de la taxe d’aménagement due à raison des constructions autorisées. Par suite, l’administration pouvait légalement émettre un titre de perception à leur encontre pour obtenir d’eux le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour M. et Mme M… de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain. Il s’ensuit que la demande de décharge présentée par M. et Mme M… doit être rejetée ».
Il annule en conséquence le jugement du tribunal administratif, et rejette la requête.