CE, 12 mai 2023, req. n°461606
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité d’effacer un indu de revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La procédure de surendettement, régie par le Livre VII du Code de la consommation, permet l’effacement des dettes non professionnelles, notamment dans le cadre de plans de rétablissement personnel.
L’article L. 711-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige exclut toutefois de cet effacement « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 144-12 du code de la sécurité sociale ». Le département ne figure pas parmi ces organismes de protection sociale. Le même article précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par décision de justice soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption que :
« les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation ».
Ces dettes ne sont donc pas exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution.
En l’espèce, un bénéficiaire du RSA avait notamment été destinataire de décisions mettant à sa charge un indu de 10 153,22 euros ainsi que d’une amende administrative de 3 045 euros.
Il avait saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande d’annulation de ces décisions. Le Tribunal ayant rejeté sa requête, le requérant a sollicité devant le Conseil d’Etat l’annulation d’une partie du jugement.
Le requérant invoquait au soutien de sa demande d’annulation, des décisions mettant à sa charge l’indu, l’effacement de ces dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Le Tribunal avait écarté cette argumentation au motif que l’indu trouvait son origine dans l’absence de déclaration injustifiée de ses salaires par le requérant.
Le Conseil d’Etat considère que le Tribunal a ainsi méconnu le champ d’application de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Il annule donc le jugement sur ce point.