CAA Nancy, 27 mai 2025, req. n°24NC02966
Une communauté de communes a conclu avec une société un bail à construction d’une durée de trente ans au terme duquel elle s’engage à financer la réhabilitation et l’extension d’un ancien séminaire en vue d’y accueillir un centre d’innovation et de vie composé de quatre pôles d’activité.
Le contrat prévoyait la possibilité, pour la collectivité, de sous-louer les biens immobiliers et de percevoir la redevance de location de la société pour toute la durée du bail.
En parallèle, la communauté de commune a conclu une convention d’occupation avec ladite société pour un loyer annuel de 85 206,42 euros.
Le coût définitif des travaux étant supérieur au coût estimé et sur la base duquel le montant du loyer a été déterminé, la collectivité, qui n’est pas parvenue à conclure un avenant à la convention d’occupation, a émis le 16 mai 2024 un titre de recette d’un montant de 2 393 174,57 euros correspondant à la différence entre le cumul des loyers et le coût définitif des travaux sur la durée de la location, déduction faire des subventions perçues pour l’ensemble de l’opération.
La société a saisi le tribunal administratif de Nancy d’un recours en annulation du titre de recette émis à son encontre.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Nancy.
La Cour administrative rappelle qu’ont le caractère de travaux publics « les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ».
Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel constate que bien que la collectivité ait accepté de faire réaliser et de financer les travaux dans le cadre du bail à construction conclu, lesquels travaux n’étaient pas totalement dépourvus d’une finalité d’intérêt général, ils doivent être regardés comme ayant été réalisés dans le seul intérêt et pour le compte de la société, quand bien même la communauté de communes en a assuré la maîtrise d’ouvrage, les a financés et jouit d’un droit réel sur les constructions.
Partant, la Cour administrative d’appel juge que les travaux ne constituent pas des travaux publics de telle sorte que le litige relatif au financement desdits travaux ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Elle rejette donc la requête.