TC, 4 décembre 2023, req. n°C4296
Par cette décision, le Tribunal des conflits a fait application de la notion de faute personnelle détachable du service.
Pour rappel, une faute personnelle détachable du service commise par un agent public n’engage que la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de celle de l’administration. L’action en responsabilité doit alors être portée devant les juridictions judiciaires.
En l’espèce, le préfet des Vosges avait suspendu certaines des activités d’un centre d’hébergement social géré par une association puis avait ordonné la cession de ses activités.
Les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations avaient contribué à l’adoption de cette décision.
L’association gérant le centre a assigné devant le tribunal judiciaire le directeur de cette administration ainsi que cinq autres agents de ce service. Elle considérait qu’ils avaient commis des fautes personnelles détachables du service à l’occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension puis de la cessation de ses activités.
Estimant la juridiction administrative compétente pour connaître de cette action en responsabilité, le préfet des Vosges a élevé le conflit.
Le Tribunal des conflits considère que les agents ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par un intérêt personnel.
Les fautes alléguées ne sont donc pas des fautes personnelles détachables du service.
En conséquence, le litige relève de la compétence des juridictions administratives.