CAA Paris, 6 février 2025, req. n°24PA00475
Le conseil de Paris a adopté par une délibération du 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de location de locaux à usage commercial en meublé de tourisme.
Une association avait formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal administratif a rejeté son recours.
Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Paris refuse d’abord de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les appelants au Conseil d’Etat.
Elle écarte également le moyen de légalité externe soulevé par les appelants.
Sur le fond, elle relève que le conseil de Paris a fait application des dispositions du IV bis de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Cet article permet à certaines communes de soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
La délibération instituant ce régime d’autorisation doit préciser les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services. Elle doit également préciser les critères utilisés pour délivrer l’autorisation. Ces exigences sont prévues par l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme.
La Cour considère qu’en recourant à ce régime d’autorisation, « au vu d’éléments d’information nombreux, comprenant des études extérieures à ses services, dont il n’apparaît pas qu’ils seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ou sérieusement critiquables du fait d’un prétendu défaut d’impartialité de leurs auteurs », le conseil de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La Cour administrative d’appel se prononce ensuite sur l’interdiction de location en meublé de tourisme des locaux à usage commercial situés sur certains linéaires commerciaux et artisanaux le long desquels le PLU proscrit les changements de destination. Elle considère que cette interdiction n’empêche pas toute possibilité d’installer des meublés de tourisme dans de larges secteurs et répond à l’objectif d’intérêt général de protection de la commercialité de certains quartiers ou artères.
Elle écarte ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme.
S’agissant des critères d’octroi des autorisations, la Cour rappelle que la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur impose la définition de critères « clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles, de sorte que leur compréhension ne laisse pas place au doute quant au champ d’application des conditions et des obligations ainsi arrêtées et qu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une application arbitraire ».
Elle relève que la délibération adoptée ne précise pas les principes de mise en œuvre de l’objectif d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services.
Elle estime que les critères retenus à ce titre, destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière, qui ne sont assortis, « notamment, d’aucune quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, ne répondent pas à l’exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d’une application arbitraire ».
Elle retient donc une illégalité sur ce point.
En revanche, le critère d’absence de nuisances pour l’environnement urbain, assorti d’une énumération des éléments à prendre en compte, est considéré comme suffisamment précis.
La Cour administrative d’appel écarte ensuite les moyens tirés de la méconnaissance de la répartition des compétences en matière de tourisme entre les collectivités et de l’incompatibilité de la délibération avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, la Cour administrative d’appel de Paris relève que la délibération est d’application immédiate. Or, elle estime que le délai indispensable au dépôt des demandes d’autorisation, à leur instruction et à leur délivrance ne pouvait être inférieur à trois mois.
Elle considère que l’absence de dispositions transitoires a porté une atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques en cause. Une illégalité est donc également constatée sur ce point.
Par conséquent la Cour administrative d’appel annule la délibération en tant qu’elle adopte des critères insuffisamment précis et qu’elle ne diffère pas au 7 avril 2022 sont entrée en vigueur.