C. Cass. 3ème Civ., 7 septembre 2023, n°22-18.101
Par cet arrêt, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’amende civile prévue à l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du Code du tourisme.
L’article L. 324-1-1 du Code du tourisme permet aux communes dans lesquelles le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation de soumettre à une déclaration préalable toute location d’un meublé de tourisme.
Le IV de cet article interdit, dans les communes ayant mis en place cette déclaration préalable, la location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, la commune peut demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur doit transmettre cette information dans un délai d’un mois.
Une amende civile sanctionnant la méconnaissance des obligations résultant du IV est prévue au V du même article.
A l’occasion d’un pourvoi en cassation, une commune soutenait que l’obligation de transmission des informations et l’amende la sanctionnant s’appliquaient à tout meublé de tourisme soumis à déclaration préalable, qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur.
La Cour de cassation indique que l’amende civile a le caractère d’une punition et que son champ d’application doit en conséquence être apprécié strictement. Dès lors, l’amende civile ne s’applique qu’aux personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué.