CE, 27 septembre 2023, n°466321
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la prescription applicable à l’action en démolition d’un ouvrage public mal implanté.
Il rappelle d’abord qu’il appartient au juge administratif saisi d’une telle action de déterminer « si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
Compte tenu des spécificités de cette action, le Conseil d’Etat considère que la prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du Code civil pour les actions réelles immobilières n’est pas applicable.
Par ailleurs, aucune autre disposition ne s’applique à l’action en démolition de l’ouvrage public irrégulièrement implanté.
Aucun délai de prescription n’est donc opposable au demandeur.