Une demande de modification d’une carte d’aléa « glissement de terrain » a été sollicitée par des particuliers. Le préfet n’a pas répondu à celle-ci. Cette décision implicite de rejet a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir. La Cour administrative d’appel a compétente fait droit a leur demande et enjoint au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de modifier le classement de la parcelle concernée.
Saisi, le Conseil d’État confirme cette lecture, rappelant un principe désormais classique selon lequel « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ».
Il indique également au regard de l’acte en question qu’en vertu des dispositions de l’article L. 121- 2 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce, désormais reprises en substance à l’article L. 132-2 du même code, le préfet transmet « à titre d’information » aux communes ou à leurs groupements compétents « l’ensemble des études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme » dont il dispose.