Dans le cadre d’un marché de conception-réalisation passé entre un centre hospitalier et la société Alfa Bâtiment, agissant en qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises, pour la construction d’un nouvel hôpital, le pouvoir adjudicateur a, par un acte spécial du 16 décembre 2008, accepté la société Savima en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement pour un montant maximum de 2 056 253,86 euros HT. Conformément à sa demande, cette société a obtenu une avance forfaitaire de 20 % du montant des travaux sous-traités, soit la somme de 446 207,09 euros TTC.
A la suite de la cession partielle, au profit de la société Saint Landry, des actifs de la société Alfa Bâtiment, placée en redressement judiciaire, le centre hospitalier a constaté l’absence de reprise du chantier.
Par un courrier du 31 août 2011, le directeur du centre hospitalier a informé la société Savima de la résiliation du marché décidée le 10 juin 2011 aux torts de la société Saint Landry. Un titre de recettes a été émis et rendu exécutoire le 4 décembre 2012, le centre hospitalier réclamant à la société Savima la somme de 446 207,09 euros TTC, correspondant au remboursement de l’avance forfaitaire sur travaux qui lui avait été versée.
La société Savima a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler le titre de recettes du 4 décembre 2012 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 446 207,09 euros. Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Savima contre ce jugement. Par une décision du 4 mars 2020, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même cour. Par un arrêt du 15 décembre 2021, contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, cette cour a, sur appel de la société Savima, annulé le jugement du tribunal administratif et le titre exécutoire en litige.
Saisi d’un pourvoi en cassation par le centre hospitalier, le Conseil d’Etat indique que :
« Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché. En revanche, ni les dispositions mentionnées aux points 2 à 5, ni aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l’établissement préalable d’un tel décompte l’exigibilité de la créance que détient le maître d’ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu’il a versées à ce dernier ».
Ainsi, en jugeant que la créance du centre hospitalier sur la société Savima correspondant au remboursement des avances perçues par celle-ci en qualité de sous-traitant n’était ni certaine ni exigible au seul motif qu’aucun décompte de résiliation du marché n’avait été établi au préalable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.