Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences de l’intégration dans le domaine public du Conservatoire du littoral de biens immobiliers faisant l’objet d’un bail rural.
En premier lieu, il indique que :
« lorsque le conservatoire procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une
contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public ».
Le contrat ne peut en revanche conserver le caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.
Une fois les biens incorporés, le Conservatoire du littoral peut dénoncer le bail rural non encore parvenu à expiration et ainsi priver l’exploitant de son titre d’occupation. Il peut ensuite proposer à cet exploitant ou à un autre exploitant la conclusion d’une convention permettant un usage temporaire et spécifique de l’immeuble dans les conditions prévues à l’article L. 322-9 du Code de l’environnement.
Si le bail n’est pas dénoncé et au plus tard jusqu’à sa prochaine échéance, le conservatoire peut laisser l’exploitant poursuivre à titre précaire son occupation en se fondant sur les clauses du bail compatibles avec la domanialité publique et les missions confiées au conservatoire.
En l’espèce, un exploitant bénéficiait d’un bail rural sur des biens ayant par la suite été intégrés dans le domaine public du Conservatoire du littoral.
Ce dernier n’avait pas dénoncé le bail suite à l’incorporation des parcelles.
Le Conservatoire du littoral, estimant être en présence d’une occupation et d’une utilisation sans titre du domaine public, avait déféré au Tribunal administratif de Marseille l’exploitant comme prévenu d’une contravention de grande voirie.
Le Tribunal administratif avait condamné l’exploitant, ensuite relaxé par la Cour administrative d’appel de Marseille.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de dénonciation du bail rural, l’exploitant ne pouvait être regardé comme occupant sans droit ni titre du domaine public. Il ne pouvait donc être condamné pour avoir commis une contravention de grande voirie.
Par conséquent le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.