A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 24 juin 2022 portant modification du Code de jus-
tice administrative et du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant au champ d’application du principe de non-régression.
Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative dans leur rédaction issue de ce décret prévoient la suppression du double degré de juridiction concernant certaines décisions en matière d’urbanisme et d’environnement.
Les requérants invoquaient notamment la méconnaissance par ces dispositions du principe de non-régression consacré par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Pour rappel, il résulte de ce principe que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe. Il considère en effet que celui-ci ne peut utilement être invoqué pour contester des dispositions aménageant en matière contentieuse la règle de l’appel.
Il ajoute que « pour regrettable que soit l’absence d’évaluation de l’impact de la suppression du double degré de juridiction pour les contentieux concernés préalablement à l’adoption du décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce décret serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation » dans la mesure où la suppression du double degré de juridiction vise à réduire les délais de jugement pour certains recours concernant des projets et opérations d’aménagement susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements.